Définition de l’investisseur accrédité

Modalités et conditions :

Les conditions générales se composent des parties suivantes – veuillez les lire attentivement :

AVIS DE FRAUDE

DÉFINITION DE L’INVESTISSEUR QUALIFIÉ.

Les utilisateurs de la Plateforme et du Service doivent être des Investisseurs dits « Accrédités » ou « Professionnels ». Quelques pays
désigner un investisseur « accrédité » ou « professionnel » également par le terme « investisseur averti ». Acheteurs et investisseurs dans
l’Aureus Nummus Gold, les actions ordinaires (et ses titres tokenisés) et les obligations convertibles Aurum A2 (et son
titres tokenisés) doivent être des investisseurs dits «accrédités» ou «professionnels». Nous n’autorisons pas la vente au détail
Investisseurs. Pour votre commodité, vous trouverez ci-dessous un résumé des définitions, dans différents pays, de ce que signifie :
être un « investisseurs accrédités ». Ces définitions proviennent de sources publiques et sont susceptibles d’être modifiées. C’est vrai
votre responsabilité de vérifier auprès des entités gouvernementales de votre pays de résidence, si ces définitions sont en hausse
à ce jour et exact. Il est de votre responsabilité de vérifier votre statut d’« investisseur accrédité ». Nous catégoriquement
décliner toute responsabilité si vous ne parvenez pas à vérifier votre statut d’« investisseur accrédité ». Nous refusons catégoriquement tout
si vous ignorez la règle « Investisseur accrédité », que nous avons imposée.
Les règles juridiques de certains pays sélectionnés:

Australie

le paragraphe 708(8) de la Loi de 2001 sur les personnes morales se trouve au chapitre 6D
(Collecte de fonds). Elle définit l’expression «investisseur averti» de manière à l’exclure de certaines exigences en matière de divulgation.[3]
Cet article prévoit qu’un comptable délivre un certificat attestant qu’une personne répond aux critères
prescrit dans le Règlement de 2001 sur les personnes morales,à savoir un actif net d’au moins2,5 millions de dollars ou un revenu brut pour chacun des derniers
deux exercices financiers d’au moins 250 000 $.[4]
Il y a une deuxième définition d’« investisseur averti » à l’article 761 de la Loi de 2001 sur les sociétés au chapitre 7 (Finances
services et marchés). Il définit les investisseurs avertis afin qu’ils puissent être traités comme des grossistes (plutôt que
vente au détail) clients.[5]
Selon l’ASIC, une personne avec un
certificat d’investisseur averti est un investisseur averti aux fins du chapitre 6D, et un client de gros
aux fins du chapitre 7.[6]

Brésil

Le 17 décembre 2014, CVM a publié les instructions n° 554 et n° 555, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2015.
selon Mondaq.
[7]

La définition des investisseurs accrédités en vertu du règlement de la SEC des États-Unis
D sont analogues au Brésil à la combinaison de deux catégories d’investisseurs, classées par la Comissão de
Valores Mobiliários
(CVM) comme «investidor profissional» (investisseur professionnel) et «investidor
qualificado
» (investisseur qualifié) en vertu de l’instruction 539, articles 9-A et 9-B.

Canada

Un « investisseur accrédité » (au sens du Règlement 45 106) est :

  1. une personne inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada, à titre de conseiller ou de courtier;
    autre qu’une personne inscrite uniquement à titre de courtier sur un marché limité en vertu de l’une ou des deux lois de la Loi sur les valeurs mobilières;
    (Ontario) ou la Securities Act (Terre-Neuve-et-Labrador); ou
  2. une personne inscrite ou anciennement inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de
    représentant d’une personne visée à l’alinéa a); ou
  3. un particulier qui, seul ou avec un conjoint, est le propriétaire effectif d’actifs financiers ayant un total
    valeur de réalisation qui, avant impôts, mais nette de tout passif connexe, excède 1 000 000 $; ou
  4. un particulier dont le
    revenu net
    avant impôt a dépassé 200 000 $ au cours de chacune des deux années civiles les plus récentes ou dont le revenu net
    le revenu avant impôt combiné à celui d’un conjoint dépassait 300 000 $ dans chacun des deux plus récents calendriers
    et qui, dans l’un ou l’autre cas, s’attend raisonnablement à dépasser ce niveau de revenu net dans le calendrier actuel
    année; ou
  5. un particulier qui, seul ou avec un conjoint, a un actif net d’au moins 5 000 000 $; ou
  6. une personne, autre qu’un particulier ou un fonds d’investissement,dont l’actif net est de à
    au moins 5 000 000 $ tel qu’indiqué sur ses plus récents états financierspréparés ; ou
  7. une société de fiducie ou une fiducie;
    société enregistrée ou autorisée à exploiter une entreprise en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou
    en vertu d’une législation comparable en
    une administration du Canada ou d’une administration étrangère, agissant au nom d’un compte entièrement géré géré par
    la société de fiducie ou la société de fiducie, selon le cas; ou
  8. un fonds d’investissement qui distribue ou a distribué ses titres seulement à (i) une personne qui est ou a été un
    investisseur agréé au moment de la distribution, (ii) une personne qui acquiert ou acquiert des titres en
    les circonstances visées aux articles 2.10 du Règlement 45-106 [Minimum amount investment] ou 2.19 du Règlement 45-106
    [Additional investment in investment funds]ou (iii) une personne visée au paragraphe (i) ou (ii) que :
    acquiert ou acquiert des titres en vertu de l’article 2.18 du Règlement 45 106 [Investment fund reinvestment] ;
  9. une personne agissant au nom d’un compte entièrement géré géré par cette personne, si cette personne est inscrite ou
    autorisé à exercer ses activités à titre de conseiller ou l’équivalent en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un
    la juridiction du Canada ou d’une juridiction étrangère; ou
  10. une personne à l’égard de laquelle tous les titulaires d’intérêts, directs, indirects ou bénéfiques, à l’exception de la
    les titres avec droit de vote qui, en vertu de la loi, doivent être détenus par des administrateurs sont des personnes qui sont des investisseurs accrédités (comme
    défini dans le Règlement 45 106); ou
  11. un fonds de placement qui est conseillé par une personne inscrite à titre de conseiller ou une personne qui est exemptée de l’obligation de :
    l’inscription en tant que conseiller.[8]

Il est à noter qu’en 2016, de nombreuses provinces au Canada permettent maintenant aux investisseurs non accrédités d’investir sur les marchés privés –
dans des limites spécifiées.[9]

Union européenne

Les clients de détail qui demandent un traitement en tant que clients professionnels «facultatifs» (tels que définis par
la directive sur les marchés d’instruments financiers
(MiFID)) doivent satisfaire à au moins deux des critères quantitatifs suivants pour évaluer le
l’expertise, l’expérience et les connaissances du client :[10]

  • le client a effectué des transactions commerciales, d’une taille significative (au moins 50 000 €), sur le
    marché à une fréquence moyenne de 10 par trimestre au cours des quatre trimestres précédents;
  • la taille du portefeuille d’instruments financiers du client, définie comme comprenant les dépôts en espèces et les dépôts financiers
    instruments, plus de 500 000 euros;
  • le client travaille ou a travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an dans un
    poste professionnel qui nécessite la connaissance des transactions ou des services envisagés.

Israël

  1. Une fiducie de placement ou un gestionnaire de fonds.
  2. Une société de gestion ou un fonds de prévoyance tel que défini dans la loi israélienne sur le fonds de prévoyance.
  3. Une compagnie d’assurance.
  4. Une société bancaire et une société auxiliaire telles que définies dans la loi bancaire israélienne (licences), autres
    qu’une société de services conjoints.
  5. Un conseiller en placement inscrit (agréé).
  6. Un membre d’échange.
  7. Un preneur ferme est qualifié en vertu de l’article 56(c) de la Loi israélienne sur les valeurs mobilières.
  8. Société (à l’exception d’une société constituée dans le but de recevoir des services-conseils en placement,
    marketing d’investissement ou gestion de portefeuille) avec des capitaux propres de plus de 50 millions de ₪. Voir comptabilité étrangère
    règles, normes comptables internationales et principes comptables généralement reconnus aux États-Unis
    au sens des articles 17 b) 1) et 36 de la loi israélienne sur les valeurs mobilières pour le
    définition de «l’équité».
  9. Une personne physique qui a consenti par écrit à être considérée comme éligible aux fins de la présente Loi et
    qui répond à au moins un des trois critères ci-dessous :

    • Détient une valeur totale d’espèces, de dépôts, d’actifs financiers et de titres, au sens de l’article 52 de la
      la Loi israélienne sur les valeurs mobilières, qui dépasse 8 millions de y₪.
    • A un revenu annuel d’au moins 1,2 million de ₪pour chacune des deux dernières années (ou, avec un
      , ont eu un revenu annuel totalisant 1,8 million de ₪pour chacune des deux dernières années).
    • Détient une valeur totale d’espèces, de dépôts, d’actifs financiers et de titres au sens de l’article 52 de la
      la loi israélienne sur les valeurs mobilières d’une valeur totale de plus de 5 millions de y₪et ont eu un revenu annuel d’au
      au moins 600 000 ₪ pour chacune des deux dernières années (ou, avec un conjoint, ayant un revenu annuel combiné
      totalisant 900 000 ₪ pour chacune des deux dernières années).
  10. Société détenue en propriété exclusive par des investisseurs accrédités selon les critères ci-dessus.
  11. Une société constituée à l’étranger dont les activités sont semblables à celles des sociétés constituées
    au-dessus.[11]

Nouvelle-Zélande

l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (1978) définit un investisseur averti en Nouvelle-Zélande pour l’application du paragraphe
(2CC) a), une personne est riche si un comptable agréé indépendant certifie, au plus tard 12 mois avant l’
offre est faite, que le comptable agréé est convaincu, pour des motifs raisonnables, que la personne a) a un actif net
d’au moins 2 000 000 $; ou
b) avait un revenu annuel brut d’au moins 200 000 $ pour chacun des deux derniers exercices financiers. Il y a un autre
qui suit indiquant qu’un investisseur admissible (expérimenté ou averti) est quelqu’un qui a satisfait à un
investisseur financier qu’ils répondent à certains critères.[12]

Singapour

À Singapour, l’investisseur accrédité est défini à l’article 4A(1)(a) de la Loi sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (SFA), chapitre
289.[13]

  1. NET Actifs personnels supérieurs à 2 millions dedollars (ou l’équivalent en étranger)
    monnaie). Ou
  2. Revenu au cours des 12 mois précédents d’au moins 300 000 $ (ou l’équivalent en devises étrangères). Ou
  3. Une société dont l’actif net est supérieur à 10 millions de dollars (ou l’équivalent en monnaie étrangère) ou
    tout autre montant que l’Autorité peut prescrire, à la place du premier montant, déterminé par — (A)le
    le plus récent bilan vérifié de la société; ou (B)lorsque la société n’est pas tenue de se préparer
    des comptes vérifiés régulièrement, un bilan de la société certifié par la société comme donnant un véritable
    et une image juste de la situation de la société à la date du bilan, date à laquelle
    doit avoir été dans les 12 mois précédents;
  4. Le fiduciaire de la fiducie que l’Autorité peut prescrire, lorsqu’il agit à ce titre; ou
  5. Toute autre personne que l’Autorité peut prescrire.[14]

États-Unis

Aux États-Unis, pour être considéré comme un investisseur accrédité, il faut avoir une valeur nette d’au moins 1 000 000 $,à l’exclusion
la valeur de sa
résidence principale
, ou avoir un revenu d’au moins 200 000 $ chaque année au cours des deux dernières années (ou un revenu combiné de 300 000 $ si les conditions suivantes sont réunies :
mariés) et ont l’espoir de faire le même montant cette année.
Le terme « investisseur accrédité » est défini à la règle 501 du règlement D de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis
comme suit :

  1. une banque, une compagnie d’assurance, une société d’investissement enregistrée, une société de développement des affaires ou une petite entreprise;
    société d’investissement;
  2. un régime d’avantages sociaux des employés, au sens de la Loi sur la
    sécurité du revenu de retraite des employés
    , si une banque, une compagnie d’assurance ou un conseiller en placement inscrit effectue le placement;
    les décisions, ou si l’actif total du régime dépasse 5 millions de dollars;
  3. un organisme de bienfaisance,
    une sociétéou une société de personnes dont l’actif dépasse 5 millions de dollars;
  4. un administrateur, un dirigeant ou un commandité de la société qui vend les titres;
  5. une entreprise dans laquelle tous les actionnaires sont des investisseurs accrédités;
  6. une personne physique qui a :
    la valeur nette du particulier, ou la valeur nette conjointe avec son conjoint, qui dépasse 1 million de dollars au moment de la
    l’achat ou dont l’actif sous gestion est de 1 million de dollars;
    ou plus, à l’exclusion de la valeur de la résidence principale du particulier;
  7. une personne physique ayant
    un revenu supérieur à 200 000 $ au cours de chacune des deux années les plus récentes ou un revenu conjoint avec un conjoint supérieur
    300 000 $ pour ces années et une attente raisonnable du même niveau de revenu pour l’année en cours
  8. une fiducie dont l’actif dépasse 5 $
    million, non formé pour acquérir les titres offerts, dont une personne sophistiquée fait les achats.
  9. une personne physique qui a :
    certains certificats, titres ou titres de compétences professionnels ou autres titres de compétences délivrés par un
    établissement d’enseignement agréé, que la Commission peut désigner de temps à autre. Actuellement titulaires
    en règle des licences des séries 7, 65 et 82.
  10. les personnes physiques qui sont
    « employés bien informés » d’un fonds en ce qui concerne les placements privés.
  11. les sociétés à responsabilité limitée dont l’actif s’élève à 5 millions de dollars peuvent être des investisseurs accrédités.
  12. SEC et
    les conseillers en placement inscrits auprès de l’État, les conseillers déclarants exemptés et
    les sociétés d’investissement des entreprises rurales
    (RBICs) peuvent être admissibles.
  13. Tribus indiennes, organismes gouvernementaux, fonds et entités organisés en vertu des lois de pays étrangers, qui
    les « placements » propres, au sens de la règle 2a51-1b) en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement, dépassent 5 millions de dollars
    et qui n’a pas été formé dans le but précis d’investir dans les titres offerts.
  14. Family
    offices
    avec au moins 5 millions de dollars d’actifs sous gestion et leurs « clients familiaux », comme terme
    est défini en vertu de la Loi sur les conseillers en placement.
  15. « Équivalent conjoint » à la définition d’investisseur agréé, de sorte que les équivalents de conjoint peuvent mettre en commun leur
    aux fins de l’admissibilité à titre d’investisseurs accrédités.[15][16][17][18]

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